La réglementation travaux

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Les cours d’eau et leurs parcelles attenantes, constituant le lit d’expansion des crues, sont des milieux fragiles dont le fonctionnement naturel est autant que possible à préserver. C’est pourquoi les travaux et aménagements réalisés à proximité des cours d’eau ou dans les cours d’eau sont régis par le Code de l’Environnement. En effet, ils risquent de nuire aux rôles et fonctions naturelles assurées par les cours d’eau.

L’article R.214-17 du Code de l’Environnement fixe les seuils à partir desquels les travaux sont soumis à déclaration ou à autorisation auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Le Syndicat mixte du Trégor apporte son soutien techniques et administratif à tous les particuliers et aux collectivités qui ont un dossier de ce type à déposer à la DDTM.
Extrait de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’environnement :

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur? d’un cours d’eau, constituant un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : soumis à autorisation ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : soumis à déclaration.
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : soumis à autorisation ;
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : soumis à déclaration.
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : soumis à autorisation ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : soumis à déclaration.

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur? d’un cours d’eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 : soumis à autorisation ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : soumis à autorisation.
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue? connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

3.2.3.0. Création de plans d’eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : soumis à autorisation ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : soumis à déclaration.

3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 : soumis à autorisation ;
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha : soumis à déclaration.

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha : soumis à autorisation ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : soumis à déclaration.